Voici un extrait du livre «Guide des ventes du catalogue musical« », par Silvino E. Díaz, Esq. Ce guide complet des transactions s'adresse aux artistes, aux entreprises et aux professionnels de l'industrie musicale. Il aborde les tendances actuelles et propose des conseils pour : organiser ses actifs ; structurer son équipe ; attirer des investisseurs importants ; évaluer son catalogue ; et préparer la vente.
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En vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur, si deux auteurs ou plus créent une même œuvre ensemble, chaque coauteur en est copropriétaire. Une œuvre est considérée comme une œuvre de collaboration si :
- Il est créé par deux auteurs ou plus ;
- Les auteurs souhaitent que leurs contributions fusionnent en parties indissociables d'une seule œuvre ;
- Exemple : plusieurs scénaristes collaborent à l’écriture d’un seul scénario pour un épisode de série télévisée. Tous contribuent à la création d’une œuvre unique, soit un épisode.
La copropriété signifie que chaque coauteur détient une part indivise de l'œuvre dans son ensemble. Sauf convention contraire écrite, chaque coauteur possède les droits d'auteur à parts égales, indépendamment de son degré de contribution. La contribution de chaque coauteur n'a pas besoin d'être égale pour que tous les coauteurs aient une part égale de la propriété, selon les règles par défaut. Sauf accord contraire écrit des parties, les parts sont réparties équitablement entre les coauteurs.
La copropriété de droits d'auteur est différente de :
- Copropriété – Propriété séparée d’un droit exclusif sur un droit d’auteur ;
- Œuvres collectives – Propriété d’une œuvre collective ou des contributions à une œuvre collective.
Sauf accord contraire écrit entre les cotitulaires de droits d'auteur, un cotitulaire n'a généralement pas besoin de l'autorisation ou du consentement d'un autre cotitulaire pour :
- Utilisez le travail.
- Accorder des licences non exclusives à des tiers pour exercer l'un quelconque de ses droits sur l'œuvre ;
- Céder tout ou partie de ses droits exclusifs sur l'œuvre.
Un cotitulaire de droits d'auteur peut, sans le consentement des autres cotitulaires, concéder des licences non exclusives sur ces droits. Toutefois, sans leur consentement, il ne peut concéder de licence exclusive sur l'ensemble des droits d'auteur ni sur aucun des droits exclusifs qui y sont rattachés. Une licence exclusive concédée par un cotitulaire de droits d'auteur est exclusive uniquement dans la limite de sa participation dans les droits.
Chaque copropriétaire est tenu de rendre des comptes aux autres. Celui qui exploite unilatéralement l'œuvre commune doit rendre compte aux autres des bénéfices tirés de cette exploitation. Par exemple, supposons que deux compositeurs collaborent à l'écriture de la musique et des paroles d'une chanson. Ils sont alors copropriétaires des droits d'auteur de la composition (l'œuvre), chacun détenant 50 % des parts. Chaque copropriétaire peut concéder des licences d'utilisation de l'œuvre sans l'autorisation de l'autre ; la seule obligation est de rendre compte des bénéfices de ces licences à l'autre copropriétaire. De plus, si l'un des copropriétaires, dans l'exemple ci-dessus, décide de poursuivre un tiers pour contrefaçon, l'autre copropriétaire n'est pas tenu d'être partie à la procédure. Par ailleurs, un copropriétaire peut céder ses parts à une maison d'édition, par exemple, sans avoir besoin de l'autorisation de l'autre copropriétaire. Toutefois, ce copropriétaire ne peut céder que sa part et non la totalité des droits d'auteur.
Une question délicate se pose lorsqu'un cotitulaire de droits d'auteur exploite ou concède sous licence un droit d'auteur sans le consentement des autres titulaires. Ces derniers ne peuvent techniquement pas intenter de poursuites pour contrefaçon, car un titulaire ne peut pas porter atteinte à sa propre œuvre. En tant que coauteurs et cotitulaires, ils devraient engager une action en reddition de comptes, et non pour contrefaçon.
Comme indiqué précédemment, les cotitulaires de droits d'auteur ont l'obligation de rendre compte des bénéfices aux autres cotitulaires. Or, il est intéressant de noter que cette obligation n'est pas expressément prévue par la loi sur le droit d'auteur. Cette loi ne contient aucune disposition législative expresse imposant la redevabilité des bénéfices aux cotitulaires. Ce droit découle plutôt des principes d'équité relatifs à l'enrichissement sans cause et aux principes généraux du droit. L'historique législatif de la loi de 1976 sur le droit d'auteur reconnaît l'absence de disposition législative relative à ce principe.
« Il n’est pas nécessaire d’adopter une disposition législative spécifique concernant les droits et obligations des copropriétaires d’une œuvre ; la jurisprudence en la matière demeure inchangée. Aux termes du projet de loi, comme en vertu de la loi actuelle, les copropriétaires d’un droit d’auteur seraient généralement considérés comme des copropriétaires indivis, chaque copropriétaire disposant d’un droit indépendant d’utiliser ou de concéder sous licence l’œuvre, sous réserve de l’obligation de rendre compte aux autres copropriétaires de tout profit réalisé. »
Le délai de prescription de trois ans prévu par la loi sur le droit d'auteur ne semble pas s'appliquer aux actions en reddition de comptes. Ces actions sont généralement régies par le droit de l'État concerné. En l'absence de délai de prescription spécifique pour les actions en reddition de comptes, en Floride, c'est le délai de prescription de quatre ans prévu par la disposition générale du Code de procédure civile qui s'applique. Le délai court à compter de la naissance du droit d'action ; ce droit naît à compter de l'acte ou de l'opération donnant lieu au droit à la reddition de comptes, ou à compter du moment où le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve d'une diligence raisonnable, de l'acte ou de l'opération illicite.