La question de la responsabilité du fait d'un tiers a fait l'objet de plusieurs litiges en Floride. Plus précisément, la Cour d'appel du quatrième district s'est prononcée sur la responsabilité des parents pour les actes de leur enfant majeur. La cour a statué qu'« il n'existe aucune obligation de contrôler la conduite d'un tiers afin d'empêcher que celui-ci ne cause un préjudice physique à autrui ». Une exception à cette règle est prévue en cas de « relation particulière » avec le plaignant. Toutefois, cette « relation particulière » doit être de nature protectrice, imposant au défendeur de protéger l'enfant dont il a la charge contre tout préjudice venant d'autrui. Selon l'ouvrage de Prosser et Keeton sur le droit des délits, la Cour d'appel du quatrième district a conclu qu'« aucune relation particulière reconnue n'existait entre les époux Merhige et les plaignants, susceptible d'engendrer une obligation légale de les protéger du comportement de Paul. De manière générale, les membres d'une même famille n'ont pas d'obligations particulières de se protéger mutuellement. »
Une autre façon d'engager la responsabilité d'un défendeur pour les préjudices causés au plaignant par un tiers est lorsque le défendeur « exerce un contrôle effectif ou présumé sur : (1) l'instrument du dommage ; (2) le lieu où le délit est commis ; ou (3) la personne qui a commis le délit ». Pour déterminer si un parent exerce un contrôle sur ses enfants majeurs, la cour s'est référée à sa décision dans l'affaire Carney, dans laquelle elle a déclaré que « les parents ne peuvent être tenus légalement responsables de la conduite de leur enfant majeur émancipé ». De plus, la cour définit les relations particulières en déclarant que « lorsqu'une personne prend en charge un tiers dont elle sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer des lésions corporelles à autrui, elle n'est pas considérée comme étant sous contrôle ». « L'exigence de "prise en charge" de l'article 319 a généralement été limitée au contexte des tuteurs professionnels dotés de compétences particulières pour contrôler le comportement des personnes placées sous leur responsabilité ». Ce type de responsabilité « a généralement été imposé aux personnes qui ont une personne placée sous leur garde légale, comme un geôlier ou un directeur d'établissement résidentiel ayant la capacité de contrôler les actions de ses résidents. »
En conclusion, au vu de la décision rendue dans cette affaire et des précédents jurisprudentiels, il semble qu'aucun parent ne puisse être tenu responsable des actes de son enfant majeur. Si vous avez été tenu responsable des agissements de votre enfant majeur par un tiers, il est fortement conseillé de consulter un avocat sans délai. Nos avocats expérimentés sont à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par téléphone au (786) 827-6787 pour prendre rendez-vous ou par courriel à info@epgdlaw.com.
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