Il se peut que la partie adverse ait déposé une plainte, à laquelle vous et vos avocats avez répondu. Or, depuis plusieurs mois, voire des années, elle n'a pas réagi à vos arguments. Un jour, vous apprenez qu'elle a déposé une requête en irrecevabilité partielle de vos conclusions. Vous pensiez qu'elle avait reconnu ses torts et/ou abandonné l'action, mais elle cherche à relancer l'affaire, forte d'une stratégie désormais bien rodée. Êtes-vous tenu de répondre à cette requête par des arguments de fond, ou la partie adverse a-t-elle enfreint les règles de procédure en tardant à la présenter ? Même en l'absence de procédure, le tribunal fera-t-il droit à la requête ?
Qu'est-ce qu'une motion de grève ?
Une requête en radiation est une demande adressée à un juge afin qu'une partie des conclusions d'une partie ou une preuve soit retirée du dossier. La règle 12 des Règles fédérales de procédure civile (FRCP) régit les requêtes en radiation fédérales. En vertu de la règle 12(f), une partie d'une conclusion peut être radiée si elle est redondante, non pertinente, impertinente ou scandaleuse.
Déclenchement prématuré de la grève
Un tribunal peut rejeter une défense manifestement insuffisante en droit. Cela peut se produire lorsque la défense invoquée ne satisfait pas aux exigences de procédure prévues aux articles 8 et 9 des règles fédérales de procédure civile (FRCP). Le tribunal peut rejeter une défense d'office (procédure dite « sua sponte ») ou sur requête d'une partie, soit avant que celle-ci n'ait pu y répondre, soit, si la réponse n'est pas autorisée, dans les 21 jours suivant la signification de la défense. Une partie doit répliquer à une réponse dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de réplique, sauf si cette ordonnance prévoit un délai différent.
Les requêtes doivent être présentées en temps opportun, faute de quoi une partie perd son droit de les soulever. Cependant, les tribunaux disposent généralement d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider de la radiation d'un moyen de défense en vertu de la règle 12(f), afin de minimiser les retards, les préjudices et la confusion en circonscrivant les questions à trancher lors de l'instruction et du procès.